Le compte-courant associé est un moyen couramment utilisé pour financer les besoins en liquidités d’une société par ses associés. Lorsque l’associé prête de l’argent à la société, le compte courant associé devient créditeur. Lorsque la société prête l’argent à l’associé, le compte courant associé est débiteur. Cette situation est considérée comme anormale, la jurisprudence et la doctrine estiment en effet que les dirigeants ne peuvent pas utiliser la société commune une banque à leur usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un taux d’intérêt nul. La seule position débitrice, sans justification du compte courant, suffit à caractériser le délit (Cour d’appel 9 mars 2011 n°129/11 X).
Souvent, les associés, lorsqu’ils sont aussi dirigeants, se remboursent les sommes prêtées de manière anarchique, estimant que comme la société leur doit de l’argent ils peuvent faire des prélèvements sur le compte de la société.
Pour constater s’il y a abus de biens sociaux, il convient de tenir compte du solde « final », mais aussi des soldes intermédiaires.
En effet, dans un arrêt rendu en date du 10 décembre 2024, la Chambre du conseil de la Cour d’appel a rappelé que face à un compte-courant associé, il faut examiner si lors de chaque prélèvement effectué par l’associé-gérant, le solde du compte courant associé se retrouvait en débit. Indépendamment du solde final de ce compte, l’associé doit donc veiller à ne pas rendre ce compte débiteur à chaque fois qu’il prélève des fonds.
La jurisprudence a également retenu que le seul défaut de comptabilisation des mouvements du compte courant associé peut être considéré, en soi, un abus de biens sociaux. Dans cette affaire, l’associé avait demandé à une compagnie d’assurance de virer un montant d’indemnisation sur son compte personnel alors que ce montant était redû à la société. L’associé en question avait expliqué la démarche par le fait que son solde compte courant associé était créditeur d’un montant supérieur à celui versé par la compagnie d’assurance. Les juges ont estimé toutefois que l’associé avait omis de retranscrire cette opération dans la comptabilité de la société et que cette omission révélait l’intention de l’associé de porter atteinte aux intérêts de la société (Cour d’appel 26 octobre 2022 confirmé par Cour de Cassation 22 juin 2023 n°82/2023).
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