Une personne se trouvant sans emploi, peut dans certaines conditions demander l’octroi d’une indemnité de chômage complet, ceci afin d’éviter de ses trouver dépourvu de revenus du jour au lendemain.
L’octroi d’une indemnité de chômage complet à une personne sans emploi est soumis à différentes conditions, à savoir :
- être chômeur involontaire,
- être domicilié sur le territoire luxembourgeois :
- au moment de la notification du licenciement (en cas d’un CDI)
- au plus tard 6 mois avant le terme du contrat (en cas d’un CDD)
- être âgé entre 16 et 64 ans,
- être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié,
- être inscrit comme demandeur d’emploi après de l’ADEM et avoir introduit une demande d’indemnité de chômage complet,
- avoir travaillé pendant au moins 26 semaines au cours des 12 mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi,
- ne pas exercer la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de responsable à la gestion journalière dans une société,
- ne pas être titulaire d’une autorisation d’établissement.
Exceptions en cas de création d’une nouvelle entreprise
Les points 7) et 8) ci-dessus furent ajoutées par le législateur en 2018, alors que le fait d’exercer une telle fonction peut avoir une répercussion sur la disponibilité du demandeur d’emploi d’accepter tout autre emploi approprié offert par l’ADEM.
Par exception à ce principe, et pour favoriser l’entreprenariat, le salarié peut tout de même toucher l’indemnité de chômage complet si les revenus bruts qui découlent de ces activités sont inférieurs à 10% du salaire de référence prévu à l’article L.521-14 du Code du Travail, soit 10% du salaire servant de base au calcul de l’indemnité de chômage complet.
Avant le changement du Code du Travail en 2018, le demandeur d’emploi indemnisé créant sa propre entreprise se voyait retirer le bénéfice des indemnités de chômage complet soit à partir de son affiliation en tant qu’indépendant soit à partir du moment de l’obtention de l’autorisation d’établissement parce qu’il n’est plus disponible pour le marché de l’emploi.
Depuis le changement législatif, le chômeur indemnisé peut continuer à toucher des indemnités de chômage tout en ne devant pas accepter tout emploi approprié pendant une durée maximale de six mois dans le but de mettre en place les structures de sa nouvelle entreprise.
Cette exception est toutefois limitée dans le temps et n’est accordée que sur demande spéciale.
La demande à l’ADEM doit être accompagnée d’un plan d’affaires, d’un pian financier ainsi que d’une attestation du Ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions que le demandeur d’emploi remplit les conditions pour se voir attribuer une autorisation d’établissement.
La cessation de la relation de travail
L’indemnité de chômage n’est pas due (1) en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail (sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants) ou (2) en cas de licenciement pour motif grave.
Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut toutefois demander en justice l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
Il faudra toutefois noter que, pour autant que le licenciement pour faute grave ou la démission pour faute de l’employeur soient déclarés justifiés, le salarié se verra contraint de rembourser tout ou partie des montants perçus à titre de provision de l’indemnité de chômage.
La disponibilité sur le marché du travail
La condition de la « disponibilité sur le marché du travail » fait souvent l’objet de discussion entre le demandeur d’emploi souhaitant bénéficier de de l’octroi de l’indemnité de chômage complet et l’ADEM.
L’examen de la disponibilité pour le marché du travail relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond et permet aux juridictions d’écarter du bénéfice des indemnités de chômage complet les travailleurs qui s’adonnent à une activité indépendante ou autre dépassant la limite du simple caractère accessoire.
Toutefois, la jurisprudence admet qu’une activité, quelle qu’elle soit, n’empêche pas d’office une personne d’être disponible pour le marché du travail. Les juridictions apprécient dès lors, sur base des éléments factuels de chaque espèce, quelle est l’envergure de l’activité pour en conclure si elle laisse suffisamment de temps au demandeur d’emploi pour pouvoir accepter un nouveau poste de travail à plein temps.
Dans une affaire récente, le Conseil supérieur de la sécurité sociale avait été amené à analyser la disponibilité sur le marché de travail d’une personne qui était occupé comme cuisiner dans un restaurant. (Conseil supérieur de la sécurité sociale du 16 janvier 2020, No. du reg. : ADEM 2019/0078, No. 2020/0011).
Le demandeur n’avait pas contesté être physiquement présent au jour le jour dans le café / restaurant en question, mais avait prétendu qu’il s’agissait d’une simple aide à une amie.
Le tribunal avait toutefois retenu que la présence journalière de l’intimé dans le café, en tenue de travail identique à celle de l’autre salarié, élaborant les menus du jour qu’il publie sur les réseaux sociaux, servant les clients, prenant les réservations, s’assurant des commandes de boissons, œuvrant derrière le comptoir et dans la cuisine, loin de constituer une simple aide accessoire, documentent, ensemble l’aveu de X une fois confronté aves les constatations consignées au rapport d’enquête quant à une présence journalière pour aider sa copine dans le café depuis le mois d’octobre 2017, un faisceau d’indices pertinents et concluants d’une activité journalière d’une envergure telle qu’il est indisponible pour le marché du travail.