Résiliation unilatérale d’un contrat commercial : attention aux motifs invoqués

Cour d’appel, 12e chambre, 19 juin 2026

Dans un arrêt du 19 juin 2026, la Cour d’appel de Luxembourg rappelle qu’un cocontractant ne peut mettre fin unilatéralement à un contrat commercial que dans des circonstances suffisamment graves. Une telle rupture intervient à ses risques et périls et fait l’objet d’un contrôle a posteriori du juge. La Cour rappelle clairement qu’il appartient à l’auteur de la rupture de prouver les manquements invoqués ainsi que leur gravité.

En l’espèce, une société avait annulé, avant tout commencement d’exécution, un contrat portant sur quinze jours de prestations, en invoquant notamment l’impossibilité de refacturer celles-ci à ses propres clients et des délais d’exécution trop longs. Ces motifs n’ayant pas été établis, la Cour juge la résiliation unilatérale abusive.

Conséquence : la société à l’origine de la rupture est condamnée à 16.530 euros de dommages-intérêts, correspondant au manque à gagner sur l’intégralité des quinze jours contractuellement prévus. Ce point mérite d’être relevé. Alors que le contrat n’avait reçu aucun commencement d’exécution, la Cour accorde au prestataire, victime de la résiliation abusive, la rémunération prévue pour l’intégralité des quinze jours de prestations. En principe, l’indemnisation du gain manqué vise à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le contrat avait été exécuté, ce qui peut conduire à tenir compte des coûts qu’elle n’a pas eu à supporter du fait de la rupture. Or, dans cet arrêt, la Cour ne procède à aucune déduction de tels coûts et retient l’intégralité de la rémunération contractuelle. La portée de la solution doit toutefois être appréciée au regard de la nature des prestations en cause, qui étaient des prestations intellectuelles facturées à la journée et susceptibles de générer peu de coûts variables. L’arrêt constitue ainsi une illustration intéressante de l’indemnisation susceptible de résulter d’une résiliation abusive d’un contrat de prestations de services intellectuels.