Dans le contexte d’une réorganisation judiciaire en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (la ‘ Loi de 2023‘) le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg avait à connaître d’une offre de reprise de contrats de gardiennage et des salariés affectés auxdits contrats, ceux-ci ayant été conclus entre la société de gardiennage en réorganisation et une société tierce (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 8 août 2025).
- 1. Rappels sur la procédure de réorganisation judiciaire
Objet de la réorganisation judiciaire
Aux termes de l’article 12 de la Loi de 2023 : « La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise.
L’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire vise :
– soit à obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable, dans les conditions de l’article 11 ;
– soit à obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 38 à 54 ;
– soit à permettre le transfert par décision de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs ou des activités, conformément aux articles 55 à 64. »
En l’espèce, un mandataire judiciaire avait été nommé et souhaitait faire entériner une offre de rachat de la société en réorganisation conformément au 3ème cas énuméré par l’article 12 ci-dessus.
Dans ce cadre, l’article 58 paragraphe 4 de la Loi de 2023 oblige le mandataire de justice à élaborer un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justification de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d’acte. Il communique ses projets au juge délégué et, par requête notifiée au débiteur deux jours au moins avant l’audience, il demande au tribunal l’autorisation de procéder à l’exécution de la vente proposée.
Obligation d’homologation préalable par le Tribunal du travail en cas d’emplois salariés
Dans le cadre d’un transfert d’activité, lorsqu’un transfert d’activité implique des salariés, la loi exige que le tribunal du travail compétent (celui du lieu du siège social ou de l’établissement principal du cédant) homologue la convention de transfert avant que le tribunal de commerce n’autorise la vente.
L’homologation porte notamment sur :
– la liste des salariés repris ;
– le sort des contrats de travail (maintenus, transférés, modifiés) ;
– les conditions de travail ; et
– les dettes sociales transférées.
En l’espèce, une convention de transfert avait été signée, incluant la reprise de 27 salariés et le tribunal du travail compétent (Esch-sur-Alzette) a homologué cette convention, validant ainsi le volet social du transfert. Cette exigence garantit la protection des droits des travailleurs et la légalité du transfert de leurs contrats.
- Rôle du juge : conciliation du maintien de l’activité et du droit des créanciers
L’article 58 de la Loi de 2023 encadre les cessions faites dans le cadre d’une réorganisation judiciaire comme suit : « (1) Le mandataire de justice organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise ou sous la forme d’une fusion conformément au titre X, chapitre II, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers […] »
Le Tribunal doit donc opérer un équilibre entre l’objectif prioritaire de maintien de l’activité et la préservation des droits des créanciers.
- Le rachat à l’euro symbolique
Dans cette affaire, le tribunal, une fois rappelé son pouvoir souverain d’appréciation qui demeure fonction des offres reçues et des particularités du marché, a autorisé la cession de deux contrats de gardiennage, ainsi que de 27 salariés, à une société tierce, pour le prix symbolique d’un euro.
Le tribunal, à l’instar de la jurisprudence belge, a opéré une analyse coût-avantage en comparant les conditions de l’unique offre reçue et les conséquences financières et sociales dans un scénario de faillite ou de liquidation. Le tribunal considère que les intérêts des créanciers ne sont considérés comme bradés que si et seulement si le prix offert par le candidat cessionnaire se révèle significativement inférieur à la valeur des actifs, considérée dans une optique de démembrement. Ainsi, le prix doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation en cas de faillite ou de liquidation.
Il résultait de l’analyse coût-avantage que le prix a été jugé légal était justifié, car :
- Les marges bénéficiaires des contrats étaient extrêmement faibles (entre 1,78 % et 3,12 %), ne permettant pas une offre financière plus élevée ;
- Aucun autre repreneur n’a présenté d’offre, malgré un appel d’offres élargi à l’ensemble du secteur ;
- En cas d’échec du transfert, les contrats auraient été résiliés, et les salariés licenciés, augmentant le passif social de l’entreprise ;
- Le transfert permet donc d’éviter des licenciements, de réduire le passif, et de préserver une partie de l’activité, sans léser les créanciers.
Le tribunal a donc jugé que la valeur de l’euro symbolique ne constituait pas un bradage, étant donné la nature des actifs (contrats de service) et le contexte économique du marché. Cette décision importante illustre que, dans le cadre d’une réorganisation judiciaire, une entreprise en difficulté peut légalement céder certains actifs, même à un prix symbolique, lorsque :
– il n’existe aucune autre offre viable ;
– le maintien de l’emploi est garanti ;
– la cession est dans l’intérêt des créanciers comparé à une faillite ou liquidation.