Au cours des derniers mois, compte tenu de la crise sanitaire Covid-19, un grand nombre d’entreprise ont eu recours au télétravail, ce qui permettait aux salariés d’exercer leur travail directement depuis leur domicile.
Néanmoins, l’exécution de la prestation de travail depuis le domicile ne met pas le salarié à l’abri d’un licenciement avec effet immédiat.
Pour rappel, un licenciement avec effet immédiat est conditionné par « un fait ou une faute, qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail » avec son employeur.
La Cour d’appel avait été saisi d’une affaire où l’employeur avait estimé que son salarié n’avait pas presté effectivement son travail depuis son domicile et l’a, par conséquent, licencié avec effet immédiat. (Cour supérieure de Justice de Luxembourg, 14 juillet 2016, n° 41210 du rôle)
Le salarié en question avait été engagé comme agent immobilier.
L’employeur reprochait au salarié de ne jamais avoir exécuté son travail au bureau et le salarié avait invoqué, dans le cadre de la procédure, qu’il existait un accord entre lui-même et son employeur qui lui permettait d’exercer son travail depuis son domicile.
Le Cour d’appel a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’analyser la question de l’éventuel accord sur le lieu d’exécution du travail (depuis le bureau ou à domicile, mais la Cour d’appel s’est limitée à analyser le travail effectivement réalisé par le salarié pour son employeur.
La Cour d’appel est arrivée à la conclusion que, par rapport aux documents versés par le salarié, celui-ci n’avait pas rapporté la preuve qu’il avait suffisamment presté pour son employeur (pas de preuve que l’agent avait conclu des contrats de location et/ou de vente sur une période donnée) avec la conclusion :
Le fait de ne pas avoir presté son travail durant un mois constitue un motif de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible la continuation de la relation de travail et justifie le licenciement immédiat.
Par conséquent, le licenciement avec effet immédiat a été déclaré justifié.
En conclusion on peut retenir que les salariés exerçant en télétravail seraient bien avisés de se ménager la preuve de l’exécution de leur travail effectif depuis leur domicile.