Une autorisation d’établissement est-elle nécessaire pour exercer une activité de location ?

Au Grand-Duché de Luxembourg certaines activités sont soumises à autorisation d’établissement préalable selon la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (ci-après la « Loi »).

En ce qui concerne en premier lieu le champ d’application territorial de la prédite Loi, si cette question n’est pas expressément réglée par la Loi, il ressort des travaux parlementaires qu’il était bien dans l’intention du législateur de soumettre à autorisation d’établissement préalable toute personne établie au Luxembourg exerçant des activités tombant dans le champ de la Loi, que ces activités soient ou non exercées sur le territoire national.

Dès lors, toute personne établie à Luxembourg dont les activités sont soumises à autorisation devra requérir une autorisation préalable même si ces activités sont exercées à l’étranger.

En second lieu, en ce qui concerne le champ d’application matériel de la Loi, celle-ci dispose que :« nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement ». (Article 1er de la Loi)

La Loi précise que le terme « commerce » doit s’entendre de « toutes les activités économiques qui consistent à réaliser des actes de commerce au sens du Code de commerce, à l’exception des activités industrielles et des services relevant de la liste des activités artisanales. » (Article 2 de la Loi)

En ce qui concerne la location de biens meubles, il n’y a pas de doute. Aux termes de l’article 2 du Code de commerce sont notamment réputés actes de commerce tout achat de denrées ou marchandises pour en louer simplement l’usage, toute location qui est la suite d’un tel achat ou toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite.

Ainsi, l’activité de location de biens meubles de toute sorte exercée dans un but de lucre requiert une autorisation d’établissement préalable.

En revanche, la location de biens immeubles n’est pas réputée acte de commerce au sens du Code de commerce et la jurisprudence luxembourgeoise a récemment rappelé que la mise en location d’un immeuble est un acte purement civil par nature.

Par conséquent, l’exercice d’une activité de location de biens immeubles ne tombe en principe pas, dans le chef du bailleur, dans le champ d’application de la Loi et ne serait ainsi pas soumise à autorisation d’établissement préalable.