Une plateforme de livraison de repas reconnue coupable d’avoir utilisé des livreurs clandestins

Une société faisait appel à des livreurs « indépendants » par le biais de sa plateforme en ligne (la « Société de Livraison »). La plateforme utilisait le modèle désormais mondialement bien connu selon lequel le client commandait des plats sur un site web en ligne. Les livreurs s’inscrivaient sur une application où ils indiquaient les créneaux horaires où ils étaient disponibles pour effectuer les livraisons. Ils recevaient ensuite les communications des livraisons à effectuer via une autre application en ligne qui géolocalisait le chauffeur pouvant effectuer la livraison.

Tous les chauffeurs-livreurs avaient signé un contrat « freelance » confirmant qu’ils respectaient toutes les exigences légales, entre autres qu’ils étaient dûment engagés en tant que chauffeurs indépendants et qu’ils disposaient des autorisations nécessaires à ce titre. Une enquête a été menée par l’Inspection du travail et des mines (ITM), qui a révélé que la quasi-totalité des chauffeurs en question étaient des étudiants ayant peu ou pas d’expérience professionnelle.

L’activité indépendante de chauffeur-livreur est soumise au Luxembourg à une autorisation d’établissement.

L’article L. 571-1 du Code du travail dispose que le travail clandestin est interdit. Est notamment considéré comme travail clandestin l’exercice indépendant d’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation qui y est prévue. L’article L. 571-2 du Code du travail précise qu’il est également illégal de recourir aux services de travailleurs clandestins.

Le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a déclaré la société de livraison de nourriture pénalement coupable d’avoir utilisé lesdits livreurs clandestins. Le Tribunal a estimé que la signature de la convention de travail indépendant ne déchargeait pas la société de livraison de nourriture, car les dispositions du Code du travail sont d’ordre public et s’appliquent indépendamment de tout engagement contractuel signé par les parties. Comme la majorité des livreurs étaient des étudiants, la Société de Livraison aurait dû se douter que les livreurs en question ne disposaient probablement pas des autorisations nécessaires et aurait dû s’en assurer.

La société de livraison de repas a été condamnée à une amende pénale de 5.000 euros.