Heures supplémentaires : Est-ce que le salarié a le droit de refuser de les prester ?

Le fait pour un employeur de faire prester des heures supplémentaires à ses salariés est soumis à un régime spécial (Articles L. 211-22 et suivants du Code du Travail).

En effet, la prestation d’heures supplémentaires n’est admise que dans des cas exceptionnels et peut requérir la notification préalable à l’ITM (article L. 211-23 du Code du Travail). L’employeur  doit également tenir un registre spécial qui contient, entre autres, indication des heures supplémentaires prestées par les salariés (article L. 211-29 du Code du Travail).

Ceci étant dit, est-ce que le salarié est obligé de prester des heures supplémentaires lorsque son employeur le lui demande ?

Un jugement du 28 octobre 2013 donne un exemple.

En 2010, une entreprise devait livrer une importante commande à son client le plus important (société T) et avait chargé un salarié (le salarié M) de s’occuper de cette commande.

Lorsque la commande a été livrée chez la société T, celle-ci a rappelé à 15.45 heures pour signaler un problème lié à l’arrivée d’eau. Le supérieur hiérarchique de M avait alors demandé à ce dernier d’aller dépanner le client.

Le salarié M avait refusé sous double prétexte qu’il n’avait plus le temps car il terminait le service à 16.30 heures et parce qu’il n’était pas en mesure de réparer cette panne. Malgré l’insistance de ses supérieurs hiérarchiques, le salarié M restait catégorique dans son refus.

L’employeur pris alors la décision de licencier le salarié M avec effet immédiat en prétextant que ce type de refus était déjà intervenu par le passé (une 10aine de fois selon l’employeur).

En première instance, le tribunal a estimé qu’un fait isolé (les reproches par rapport aux refus précédents ayant été trop vagues) ne pouvait justifier un licenciement avec effet immédiat en reprenant la formulation de la jurisprudence constante :

« Le refus du salarié de prester des heures supplémentaires le soir du 08 juin 2010, même s’il a pu mettre l’employeur dans l’embarras, ne constitue pas un refus de travail ou une insubordination, dès lors une faute grave … »

Cette décision avait été confirmée en appel par arrêt du 12 mars 2015 estimant également que le licenciement intervenu était abusif (cependant sur une base légèrement différente, puisque le salarié avait produit un certificat d’un médecin qui démontrait qu’il avait rendez-vous, le soir à 18.30 heures, auprès de son médecin en France (à 75km du siège de la société qui demandait la réparation).